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18/05/2020 : Information sur les congés imposés pour la période de confinement

Le conseil d’État a rejeté l’ensemble des recours des organisations syndicales concernant le vol de 10 jours de congés entre la période du 16 mars et le 31 mai 2020.

Notons au passage (voir articles sur le site de Médiapart), que depuis l’état d’urgence sanitaire, les décisions du conseil d’État suivent à 99% les positions du gouvernement. Nous avons bien compris que l’état d’urgence sanitaire c’est aussi la remise en cause des droits sociaux des salarié.es.

Ceci dit, M. Bonnet s’est engagé auprès des syndicats de la Dfip 13 à avoir une "application mesurée" de l’ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020. Cela signifie qu’il a la main sur le nombre de 10 jours de congés imposés.

A cette heure et ce jour 9h50 et 18/05, rien n’a été communiqué par la Drfip 13.

Alors que pouvons-nous vous dire et faire ?

 1/l’ordonnance prévoit 10 jours de congés d’office (CA ou RTT) pour tous les agents en ASA depuis le début du confinement jusqu’au 31/05, ainsi qu’un proratisation en fonction du temps partiel.

 2/les agents en présentiel permanent sur la période et ceux en télétravail du 16/03 au 16/04 ne sont pas concernés.

 3/à compter du 17/04 jusqu’au 31/05, tous les agents le sont selon leur quotité de travail !

 4/les congés éventuellement posés entre le 16/03 et le 31/05 viennent en déduction des 10 jours de congés imposés par l’administration. Ces jours ne permettent pas de bénéficier des jours de fractionnement.

En résumé :
L’ordonnance modifiée fixant la date butoir au 31/05 signifie que :
 tu pommes 5 jours d’office si pas en TT ou en présentiel entre le 16/03 et le 16 avril
 il est possible de t’imposer 5 jours entre le 17 avril et le 31 mai.
"L’application mesurée" (dixit Drfip13) pour les 5 jours du 17/04 au 31/05 on ne la connaît pas.

Alors : si tu prends 5 jours d’ici le 31/05, ces 5 jours c’est toi qui les choisis (même si en effet c’est sous la contrainte). Mais il n’y a que 8 jours ouvrés… Tu peux dans les faits te voir refuser les congés au motif de la nécessité de service, qui rappelons-le, doit être motivée. Si cela vous arrive, contactez le syndicat !

L’absence exceptionnelle pourrait ne pas être déduite des jours prélevés d’office (Cf. article 4 ci-dessous), donc déductible. Tu pourras la prendre pour le pont du 14 juillet. Cela pourrait t’éviter la ponction d’office d’au moins un jour RTT ou CA puisque tu l’as déjà utilisé dans la période.

Ordonnance 2020-430 du 15 avril 2020 indique dans son article 4 : Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l’article 1er et de l’article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2.

Au final, il faut utiliser des jours : qu’ils soient mis à profit du libre choix plutôt que de la comptabilité sirhius.

Pour la CGT, si le chef de service a posé d’office « l’autorisation spéciale d’absence » pour le 22 mai, l’agent.e doit demander à la remplacer par un CA ou un RTT.
Alors c’est quoi une application mesurée ?

M. Bonnet a la main sur 5 des 10 jours (période du 17/04 au 31/05) ponctionnés par l’ordonnance.

A lui de montrer sa reconnaissance envers les agents et de ne pas appliquer cette retenue de 5 jours de congé !

En effet, c’est dans l’article 2 de l’ordonnance que la décision revient au chef de service. Il est indiqué que le chef de service « peut » et non « doit ».

Art 2 : "Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux personnels ouvriers de l’Etat ainsi qu’aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l’agent dans des conditions normales, de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.
Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l’alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc ."

Article publié le 18 mai 2020.


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